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Les gérants de succursale peuvent-ils bénéficie Les gérants de succursale peuvent-ils bénéficier du transfert automatique de leur contrat ?

La Cour de cassation répond par l’affirmative dans un arrêt du 18 juin 2025 (n° 23-14.297, B).
Dès lors qu’un gérant de succursale est assimilé à un chef d’établissement – notamment lorsqu’il ne définit pas seul les conditions de travail ou de sécurité – l’article L. 1224-1 du Code du travail s’applique.
Conséquence : lors d’un transfert d’activité, son contrat doit suivre, sous peine de requalification du refus en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette précision modifie-t-elle votre lecture des risques en cas de transfert d’activité ?

Source : Cass. soc., 18 juin 2025, nº 23-14.297, B

#DroitDuTravail #Jurisprudence #TransfertEntreprise
📌 Action paulienne : double exigence de certitu 📌 Action paulienne : double exigence de certitude de la créance

📄 Pour exercer l’action paulienne, le créancier doit démontrer que sa créance est certaine en son principe à la date de l’acte frauduleux et au moment où le juge statue.

⚖️ Dans cette affaire, des acheteurs ont contesté plusieurs actes réalisés par leur vendeur après l’apparition de désordres immobiliers, en demandant l’inopposabilité de ces actes.

✍️ La Cour de cassation confirme que la certitude de la créance doit être appréciée à deux moments-clés : au jour de l’acte et à celui du jugement. Elle s’aligne ainsi sur la position adoptée en matière commerciale depuis 2021.

Source : Cass. 3e civ., 26 juin 2025, nº 23-21.775, B

#ActionPaulienne #DroitDesObligations #Fraude #Créance #CourDeCassation
Une demande de rémunération variable déposée e Une demande de rémunération variable déposée en appel peut être jugée recevable… à condition qu’elle vise le même objectif que la demande initiale.
Nouvelle précision de la Cour de cassation (Cass. soc., 25 juin 2025, n° 23-20.007, FS-B).

#Rémunération #Variable #Appel
Litige sous-acquéreur/fabricant : priorité au règlement Rome II

La Cour de cassation confirme que l’action directe d’un sous-acquéreur contre un fabricant relève du régime des obligations non contractuelles. Dès lors, seule la loi désignée par le règlement Rome II s’applique.

En cause : des produits non conformes achetés via un intermédiaire. Les cours d’appel avaient appliqué la loi contractuelle initialement convenue entre fabricant et premier acquéreur.

Cette position est écartée : le sous-acquéreur, non partie au contrat d’origine, ne peut être lié par sa clause de choix de loi. La loi du lieu du dommage, selon l’article 4 du règlement Rome II, est donc déterminante.

Source : Cour de cassation, 1re chambre civile, 28 mai 2025, n° 23-13.687 et n° 23-20.341

#CourDeCassation #RomeII #ResponsabilitéCivile
La preuve et la vie privée : un équilibre délic La preuve et la vie privée : un équilibre délicat ⚖️

Les tribunaux ont clarifié que certaines preuves obtenues par un employeur, même si elles portent atteinte à la vie privée du salarié, peuvent être légales. Cette admissibilité repose sur la proportionnalité et la nécessité pour protéger les intérêts légitimes de l'entreprise. Par exemple, des images de vidéosurveillance ont été acceptées pour prouver un vol commis par un salarié, malgré l'absence d'information préalable, en raison de la gravité de la faute. 

La collecte de preuves doit être proportionnée, justifiée par la gravité des faits et non excessive. Le consentement du salarié peut parfois être implicite, en fonction de la nature du poste ou de l'utilisation d'équipements professionnels. Cependant, l'usage de technologies de surveillance, comme les logiciels espions ou le suivi GPS, est strictement encadré pour éviter les abus. 

Les syndicats jouent un rôle essentiel dans la défense des droits des salariés face à la surveillance excessive. Quant aux publications sur les réseaux sociaux, elles peuvent être utilisées comme preuve, mais doivent être pertinentes pour l'affaire. 

#DroitDuTravail #ViePrivée #Surveillance
Traitement fiscal des indemnités de grand déplac Traitement fiscal des indemnités de grand déplacement

Les indemnités de grand déplacement, versées pour compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement, peuvent être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Cette exonération est conditionnée par la preuve que ces indemnités couvrent effectivement des frais supplémentaires supportés par le salarié.

L'Urssaf avait contesté cette exclusion pour une société avançant les loyers de ses salariés en mission. Les juges ont confirmé que, malgré l'avance des frais par l'employeur, les indemnités restaient déductibles si les salariés supportaient réellement des charges supplémentaires.

La Cour de cassation a validé cette approche, précisant que l'exonération dépend de la nature des frais et non du circuit financier utilisé. Les indemnités sont donc déductibles si elles compensent réellement des dépenses supplémentaires liées au grand déplacement. 

Réf : Cass. 2e civ. 10-4-2025 n° 23-10.593 F-D

#Fiscalité #DroitSocial #Indemnités #Comptabilité
🙅‍♀️ Tous les conflits entre associés ne 🙅‍♀️ Tous les conflits entre associés ne mènent pas à l’annulation d’une décision.

Même si une révocation semble injuste, encore faut-il prouver qu’elle constitue un abus.

Découvrez un cas concret où les juges ont été désavoués.

À découvrir si vous travaillez en société ou que vous gérez une structure à associés multiples.

Source : Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, B

#Associé #Conflit #DécisionAnnulée
Caution : la preuve de l'information annuelle exig Caution : la preuve de l'information annuelle exige l'identification nominative

En matière de crédit, la banque doit informer chaque année la caution de l’évolution de la dette garantie. À défaut, elle peut être déchue de son droit aux intérêts. Cette obligation, posée à l’époque par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier (aujourd’hui article 2302 du Code civil), implique une preuve précise de son accomplissement.

Dans cette affaire, une caution contestait l'information reçue, estimant que la banque ne justifiait pas de l’avoir personnellement tenue informée. La cour d’appel avait pourtant jugé la formalité remplie, sur la base de deux constats d’huissier relatant des envois postaux groupés pour la période en question.

La Cour de cassation casse l’arrêt : elle estime que les juges d’appel auraient dû vérifier si le nom de la caution figurait effectivement dans la liste des destinataires de ces envois. Ce seul élément permet de démontrer que l’information a bien été adressée à la personne concernée.

Par cet arrêt, la Cour rappelle que l'information annuelle de la caution ne se présume pas. Elle doit être justifiée individuellement, et le créancier ne peut se contenter d’une preuve globale. L’exigence probatoire est stricte, et toute négligence expose à la perte du droit aux intérêts.

Réf : Cass. com., 18 juin 2025, n°23-14.713

#Caution #Responsabilité #Information
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