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Juin 10, 2021

STARTLAW - Avocats / Direction juridique externalisée IconSTARTLAW - Avocats / Direction juridique externalisée

8 Quai de Rive Neuve, Marseille

5,0 2 reviews

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    Avocat de talent et de très bons conseils.

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Disproportion du cautionnement : le passif s’app Disproportion du cautionnement : le passif s’apprécie à droit constant

Par sa décision du 26 novembre 2025, la Cour de cassation rappelle que l’exigence de proportionnalité du cautionnement ne saurait être appréciée sur la base d’un passif fictif ou théorique.

Si les engagements de caution antérieurement souscrits doivent être intégrés dans l’endettement global de la caution, encore faut-il qu’ils soient juridiquement et économiquement existants au jour de la conclusion de l’acte litigieux. La Haute juridiction précise que seuls doivent être pris en compte les montants restant dus au titre des obligations principales garanties, à l’exclusion des engagements éteints, même partiellement.

En censurant une appréciation fondée sur le montant initial de cautionnements anciens, la Cour réaffirme une lecture rigoureuse du principe d’accessorialité : la caution ne peut être réputée endettée au-delà de ce qu’elle est susceptible de devoir effectivement.

La solution limite les dérives d’une appréciation abstraite de la disproportion et contribue à sécuriser l’analyse du risque au moment de la souscription du cautionnement.

Source : Com. 26 nov. 2025, F-B, n° 24-17.990

#Contrat #Cautionnement #Droit
La vraie révolution : l’intérêt « légitime La vraie révolution : l’intérêt « légitime » peut être… moral

La Cour nettoie enfin l’ambiguïté de l’article 1346 :
👉 On peut être subrogé sans être tenu à la dette.

Elle pose trois idées fortes :
- L’intérêt légitime au paiement ne se limite pas aux cas où le solvens était juridiquement débiteur.
- Des considérations morales ou affectives suffisent : aider son partenaire, protéger son activité, éviter une situation humiliante, etc.
- Conséquence : on sort de la logique purement technique (codébiteur, caution, assuré…) pour entrer dans une logique d’équité : si tu payes pour en sauver un autre, tu peux récupérer la créance… sauf si tu as agi en donateur.

En creux, l’article 1346 n’est pas une simple reprise modernisée de l’ancien 1251 : le champ de la subrogation légale est objectivement élargi.

Réf : Civ. 1re, 13 nov. 2025, FS-B, n° 23-16.988 et Civ. 2e, 27 nov. 2025, FS-B, n° 23-13.753

#IntérêtLégitime #Moral #Dettes #Remboursement
Terme extinctif : la liberté de la caution sous t Terme extinctif : la liberté de la caution sous tutelle de la loi de 1975 »

La décision ne supprime pas la liberté de la caution, elle la domestique.
Principe : la caution reste libre de fixer une durée, un terme, un calendrier.
Limite : dès que cette mécanique temporelle a pour effet pratique d’éteindre la garantie avant que les sommes dues au sous-traitant ne soient exigibles, l’art. 15 joue comme coupe-circuit : la clause est inopposable.

On passe d’un contrôle abstrait (« la durée semblait cohérente avec le marché ») à un contrôle concret : la garantie était-elle encore en vie au moment où les factures couvertes sont devenues exigibles ?

Si non → le terme est incompatible avec l’ordre public de protection, donc écarté.

Pour les acteurs : fini les cautions calées uniquement sur la durée théorique des travaux sans tenir compte des glissements de planning et des délais de paiement.

Source : Civ. 3e, 27 nov. 2025, FS-B, n° 23-19.800

#Contrat #Sécurité #Caution
Les salariés ayant quitté l’entreprise et qui Les salariés ayant quitté l’entreprise et qui avaient atteint leur plafond individuel de participation ne bénéficient pas de la répartition du solde de cette participation effectuée sur les exercices suivants. 

➡️ Le point dans cette vidéo !

#Participation #Rémunération #Entreprise
La “perte de chance” : un levier essentiel en La “perte de chance” : un levier essentiel en responsabilité civile.

Quand un contrat s’interrompt trop tôt, il n’anéantit pas seulement une relation : il peut faire disparaître une opportunité réelle pour l’une des parties.
👉 Même si le gain n’était pas garanti, sa disparition constitue un préjudice indemnisable.

La réponse des tribunaux ?
Évaluer la probabilité que cette chance se réalise… puis indemniser en proportion.
Une méthode qui concilie justice, réalisme et prise en compte des aléas inhérents à toute relation contractuelle.

Réf : Civ. 3e, 11 sept. 2025, FS-B, n° 23-21.882

#ResponsabilitéCivile #DroitDesContrats #Indemnisation
💬 Monter une boîte entre amis, c’est possibl 💬 Monter une boîte entre amis, c’est possible à condition d’être carré.

Travailler avec un ami, c’est excitant… mais sans cadre, l’aventure peut vite se compliquer. 

Avant de foncer, prenez le temps de poser 5 bases solides ✅

#Amitié #Startup #Conseils
Responsabilité des constructeurs : Conditions str Responsabilité des constructeurs : Conditions strictes pour imputer une faute au maître de l'ouvrage. 🧱

La Cour de Cassation rappelle que le principe de la responsabilité décennale des constructeurs (article 1792 du Code civil) ne peut être atténué par une faute du Maître de l'Ouvrage (MOA) qu'en présence de conditions strictes.

Pour imputer au MOA (ici, les vendeurs initiaux) une part de responsabilité dans la dette de réparation pour le défaut d'études techniques (sol ou béton), le juge doit impérativement caractériser deux éléments cumulatifs :
- Le MOA doit avoir été parfaitement mis en garde et informé par les professionnels (constructeurs) des risques précis et des conséquences de l'absence de ces études.
- L'éventuelle immixtion fautive du MOA dans la conception ou la réalisation doit être caractérisée par le juge, impliquant une ingérence matérialisée et une compétence notoire dans le domaine technique.

En l'espèce, la Cour censure l'arrêt d'appel qui avait retenu une part de responsabilité des vendeurs pour simple volonté d'économies, sans prouver cette double exigence d'information préalable et d'immixtion caractérisée.

Réf. : Cass. 3e civ. 10 juillet 2025, n° 23-20.135 F-D.

#DroitDeLaConstruction #ResponsabilitéDécennale #ImmixtionFautive #ObligationDeConseil
Le maître d’ouvrage ne peut être tenu responsa Le maître d’ouvrage ne peut être tenu responsable qu’à une condition : avoir été clairement informé des risques liés à l’absence d’étude de sol ou de béton. ⚖️ 

La Cour de cassation rappelle la rigueur du partage de responsabilité.

Réf : Cass. 3e civ. 10-7-2025 n° 23-20.135 F-D

#Construction #Responsabilité #Assurance
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