Revirement : Sanction par la nullité de la décision d’une SAS prise en violation des clauses statutaires

23 mars 2023 | Actualités

Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, FS-B

Le 15 mars dernier, la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence concernant les décisions prises en violation des statuts d’une société par actions simplifiée (SAS).

Traditionnellement et sur le fondement de l’article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce, la Cour de cassation jugeait que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne pouvait résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent les contrats et que sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855 : Bull. 2010, IV, n° 93).

Avec l’arrêt susmentionné, la Cour modifie son interprétation et juge désormais que la violation des statuts en ce qu’ils déterminent les décisions collectives des associés, leurs formes et leurs conditions, peut être sanctionnée par la nullité, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Pour justifier cette solution, la Cour appuie son raisonnement sur le « caractère essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes » du respect des dispositions des statuts relatives aux décisions collectives.

En effet et en vertu de l’alinéa 1er de l’article L. 227-9 du Code de commerce, les statuts d’une société par actions simplifiée déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Le complétant, l’alinéa 4 du même article précise que les décisions prises en violation des dispositions de cet article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

La Cour de cassation juge donc désormais que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du Code de commerce, complète, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2 et permet d’éviter l’impossibilité de sanctionner une délibération irrégulière.

La nullité encourue est facultative et peut être demandée par tout intéressé.