Deux techniques peuvent être utilisées pour forcer un associé à quitter la société. Traditionnellement, elles imposaient l’approbation de l’ensemble des actionnaires pour être mises en place ou modifiées :
- Une promesse de cession d’actions peut être intégrée dans le pacte d’actionnaires afin d’imposer aux actionnaires de céder leurs titres dès lors que survient l’un des évènements définis ;
- Une clause d’exclusion peut être prévue dans les statuts qui permet, dans les conditions définies, de procéder au rachat des actions d’un actionnaire soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit par un tiers.
Toutefois et depuis l’entrée en vigueur de la loi Soihili (Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés) modifiant l’article L. 227-19 du Code de commerce, le régime de la clause d’exclusion statutaire a été assoupli.
Pour mémoire, une clause d’exclusion statutaire est valable dans une SAS à capital fixe si :
- Sa rédaction est claire, précise et transparente pour tous les actionnaires ;
- Elle énonce précisément les cas d’exclusion ;
- Elle met en place une procédure permettant le respect des droits de la défense de l’associé évincé (principalement le principe du contradictoire) ;
- Elle décrit la procédure et les modalités de vote ;
- Elle maintient le droit de vote de l’associé dont l’exclusion est soumise à l’assemblée générale ;
- Elle prévoit les modalités d’évaluation du prix de rachat des actions de l’associé exclu.
Si les conditions de licéité n’ont pas été modifiées, sa mise en place et sa modification sont désormais facilitées.
Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés.
La loi Soihili a supprimé l’exigence d’unanimité ; ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2).
Considérée par une grande partie des commentateurs comme précarisant la situation des actionnaires de SAS, sa conformité à la constitution a été remise en question par un associé malheureux, évincé d’une société.
Le Conseil constitutionnel a pourtant tranché (Décision du Conseil constitutionnel N°2022-1029 QPC du 9 décembre 2022) : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.
Une question demeure concernant la rétroactivité de la loi et la possibilité pour les actionnaires de modifier à la majorité statutaire une clause antérieure à l’entrée en vigueur de la loi.
En raison de l’importance de leurs conséquences, il est toujours conseillé de se faire accompagner par votre conseil dans l’appréhension de ces clauses.