L’Assemblée nationale a adopté, jeudi 3 juillet, un amendement au projet de loi de finances rectificative n°3 afin d’encourager l’investissement dans les PME et startups.
Le nouvel amendement exonère de droits de mutation à titre gratuit les dons d’argent familiaux inférieurs ou égaux à 100.000 euros consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce à la condition que cette somme soit affectée à la création ou au développement d’une entreprise de moins de 50 salariés, dont la direction est assurée par le bénéficiaire de la donation pendant au moins 3 ans si elle est soumise à l’impôt sur les sociétés.
Les fonctions de direction doivent être effectivement et personnellement exercées et donner lieu à une rémunération normale qui représente plus de la moitié des revenus professionnels du donataire.
Cette mesure est applicable aux seuls dons familiaux en espèces, à l’exclusion de tout don au profit d’un tiers.
Habituellement, les donations des grands-parents aux petits-enfants bénéficient seulement d’un abattement de 31 865 euros.
La mesure temporaire étend ainsi le dispositif prévu à l’article article 790 A bis du code général des impôts.
Ce dispositif devrait permettre aux startups de financer notamment des besoins de trésorerie sans souscrire de prêt ni subir la dilution corrélative à l’entrée d’un proche au capital.
En effet et contrairement à ce qui a été largement relayé, il ne s’agit pas ici d’un investissement au sein d’une PME mais bien d’une donation, qui n’a pas vocation à être restitué ou rémunéré par son bénéficiaire. Aucune action n’est accordée au donateur en contrepartie du versement qui demeure tiers à la société et aucun remboursement n’est à prévoir.
Attention toutefois, pour bénéficier de l’exonération, le bénéficiaire de la donation devra utilise les fonds reçus pour souscrire au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise. Pour une startup existante, la mise en compte-courant d’associés ne suffit donc pas et il ne faudra pas oublier de réaliser l’opération sur le capital.
Cette mesure prendra fin le 30 juin 2021.
Un dernier bémol : il s’agit de rester vigilent et de vérifier si ce dernier projet de loi de finances rectificative sera promulgué en l’état ou fera de nouveau l’objet de modifications.
A titre indicatif, l’article 790 A bis du code des impôts serait rédigé comme suit :
I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le transfert :
a) À la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- l’entreprise exerce son activité depuis moins de cinq ans, n’a pas encore distribué de bénéfices, n’est pas issue d’une concentration et satisfait aux conditions prévues au c et aux e à g du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis du présent code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;
- le donataire exerce dans l’entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975, lorsque celle‑ci est soumise à l’impôt sur les sociétés ;
b) À des travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;
c) À l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale.
Pour un même donateur, la somme des donations ayant bénéficié de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I ne peut excéder un montant de 100 000 €.
Cette exonération ne s’applique pas aux versements effectués par le donataire au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 AB ou 199 terdecies‑0 B du présent code. Elle ne s’applique pas non plus aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié des crédits d’impôt prévus à l’article 199 sexdecies ou 200 quater, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Un décret détermine les modalités d’application du présent I, notamment les obligations déclaratives incombant au donateur, au donataire et aux entreprises ayant bénéficié des sommes affectées.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021.