Selon leurs détracteurs, le succès des plateformes serait quasi-exclusivement dû au dumping fiscal et social agressif qu’elles mettent en œuvre. Les différents syndicats professionnels sont d’ailleurs entrés en campagne contre ces nouveaux concurrents. Le modèle horizontal disruptif de l’économie collaborative gomme les barrières à l’entrée au profit de nouveaux acteurs économiques qui n’ont pas à effectuer les coûteux investissements engagés par les agents traditionnels (licence de taxi, bien immobilier…) et peuvent en conséquence proposer des prix très en-deçà des prix du marché.
Le concurrent qui s’estime lésé devra prouver l’existence d’actes fautifs, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces éléments. Les juges étudient au cas par cas les faits qui leur sont soumis. Certaines jurisprudences pourraient d’ores et déjà être transposées à l’activité des plateformes. Ont ainsi été condamnés l’absence d’identification claire du référencement prioritaire d’un site de comparateur d’offres en ligne[1], le non-respect par une société commercialisant des bicyclettes d’exigences de sécurité posées par un décret[2] ou l’absence d’application du taux de TVA en vigueur[3].
Le risque pour les plateformes est double. En effet, leur responsabilité pourrait d’une part être retenue en cas d’acte de concurrence déloyale afférent à leur activité d’intermédiation. D’autre part, en cas d’activités commerciales déloyales ou anticoncurrentielles des utilisateurs, les concurrents pourraient être tentés d’appeler également la startup dans la cause, aux côtés de l’utilisateur. Si quelques décisions favorables aux plateformes ont été rendues en matière de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC), il n’est pas possible de tirer une consécration générale de l’absence de responsabilité des plateformes en la matière[4]. En effet, la portée de ces décisions doit être d’autant plus relativisée qu’elles ont été rendues par la formation des référés, juge de l’urgence et de l’évidence. Le régime reste à créer et les startups ont un véritable rôle à jouer dans sa définition, en démontrant notamment le caractère vertueux de leur modèle.
[1] Cass. com., 4 décembre 2012, n°11-27.729, publié au Bulletin
[2] Cass. com., 28 sept. 2010, JurisData n°2010-017133
[3]Cass. com., 9 mars 2010 : JurisData n°2010-001523
[4]Tribunal de commerce de Paris, ordonnance du 1 août 2014, n°2014031828