Une dossier récemment soumis à la Cour de justice de l’union européenne (CJUE, arrêt du 4 octobre 2018, Kamenova, C-105/17) a été l’occasion pour la Cour de préciser la qualification de “professionnel” agissant par le biais d’une plateforme en ligne.
Une personne physique avait publié simultanément sur un site internet de vente en ligne huit offres de vente.
Au visa des directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs et 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, la Cour conclut qu’une personne physique ne doit être qualifiée de « professionnel » et l’activité exercée ne constituer une « pratique commerciale » que lorsque cette personne agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Dans ces circonstances, la Cour énonce que ne doit pas être systématiquement et de plein droit qualifiée de professionnelle la personne qui publie simultanément sur un site internet un certain nombre d’annonces de vente.
La qualité de professionnel doit donc être appréciée au regard d’un faisceau d’indices comprenant notamment :
- le caractère organisé de la vente sur la plateforme en ligne ;
- le but lucratif de la vente ;
- les compétences et connaissances du vendeur concernant les produits proposés ;
- le statut juridique du vendeur ;
- l’assujettissement du vendeur à la TVA ;
- la récurrence, la similitude et l’habitude des propositions de produits à la vente.
Le communiqué de presse de la Cour de justice reprend les circonstances de l’espèce et la solution retenue.